Amendement n°363
Auteur
Exposé des motifs
Les engins de déplacement personnel motorisés occupent désormais une place importante dans les déplacements du quotidien. Leur développement constitue une évolution positive des mobilités mais il s'accompagne d'une hausse préoccupante des accidents, souvent graves, impliquant des conducteurs insuffisamment protégés. En dépit des recommandations répétées des autorités publiques et des acteurs de la sécurité routière, le port du casque demeure aujourd'hui facultatif pour les conducteurs majeurs de trottinettes électriques, alors même que les traumatismes crâniens figurent parmi les principales causes de blessures graves et de décès lors des accidents impliquant ces engins. Le présent amendement fait du port d'un casque une obligation pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé et renforce également les exigences de visibilité en imposant, lorsque les conditions de circulation l'exigent, le port d'un équipement de haute visibilité ou rétro-réfléchissant. Il prévoit en outre que l'adulte exerçant une autorité de droit ou de fait sur un conducteur mineur veille au respect de cette obligation, afin de renforcer la responsabilisation des accompagnants.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 412‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 412‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑1-2. – Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit être coiffé d’un casque attaché conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. « Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé circulant sur la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant. « La personne majeure accompagnant un conducteur mineur, lorsqu’elle exerce à son égard une autorité de droit ou de fait, s’assure du respect de l’obligation prévue au premier alinéa. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables. »













