Amendement n°349
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l'article 2 bis, supprimé en commission. Il répond à une difficulté bien identifiée sur le terrain : une décision d'interdiction n'a de sens que si l'État dispose des moyens de la faire respecter. C'est l'objet de cet article qui renforce les prérogatives du représentant de l'État pour assurer l'exécution effective de ses décisions. Il prévoit également que les mesures de remise en état puissent être mises en œuvre y compris lorsque le rassemblement a été organisé sans déclaration préalable. Il ne serait en effet pas acceptable que ceux qui s'affranchissent des règles puissent, de surcroît, échapper aux conséquences de leurs actes. Le présent amendement donne donc aux autorités les moyens d'agir plus efficacement pour préserver l'ordre public, les collectivités concernés et garantir la réparation des dégradations causées.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »




