AmendementEn discussion

Amendement n°348

ART. 2· Déposé le 1 juil. 2026

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Julien Dive
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 2, supprimé en commission. Cet article renforce le cadre juridique applicable aux rassemblements festifs à caractère musical illégaux afin de mieux prévenir les atteintes à l'ordre public, les dégradations environnementales et les troubles causés aux riverains. Il prévoit notamment un encadrement plus strict des obligations déclaratives, responsabilise les loueurs de matériel de sonorisation, renforce les sanctions applicables aux organisateurs de rassemblements illégaux et crée un délit de participation lorsque le caractère illicite du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Il permet également d'assurer une meilleure réparation des dommages causés aux sites concernés. Cet article contribue donc à concilier la liberté de réunion avec les impératifs de sécurité publique, de protection de l'environnement et de respect des propriétaires ainsi que des riverains.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative d…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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