Amendement n°347
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement propose de sortir de la logique strictement répressive à l’encontre des free-parties pour s’inscrire dans une démarche de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs en amont de l’événement. Concrètement, cet amendement propose qu’une cartographie des terrains publics susceptibles d’accueillir ces rassemblements festifs musicaux soit établie par le préfet dans chaque département, après avis des collectivités territoriales concernées. Lorsque le terrain envisagé ne permettrait pas le bon déroulement du rassemblement, le préfet devrait proposer aux responsables une solution alternative parmi les terrains identifiés en amont. Étouffer l’existence des rassemblements festifs musicaux en resserrant le noeud répressif n’est une méthode ni souhaitable, ni efficace. Il convient au contraire de créer les conditions d’une gestion responsable des ces événements qui permette de concilier liberté de faire la fête et respect d’un cadre collectif préalablement défini.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : « 1° Après l’article L. 211‑5, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 211‑5‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, établit une liste des terrains appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques et dont les caractéristiques permettent l’organisation et le bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 du présent code. Cette liste est révisée annuellement. « « La liste est transmise pour avis consultatif par le représentant de l’État dans le département aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics concernés. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis. « « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; « 2° À la fin de l’article L. 211‑6, les mots : « le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié » sont remplacés par les mots : « à proposer la mise à disposition de l’un des terrains figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 211‑5‑1. » »
