Amendement n°343
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement approfondit l'encadrement de la vente de la produits du vapotage, introduit par un amndement sénatorial, en confiant leur distribution à des commerces spécialisés.Cette amendement s'inscrit dans les différentes initiatives parlementaires et gouvernmentales en et s'inspirant d'une disposition prévue dans le projet de loi de finances pour 2026.Sa recevabilité se déduit de son lien avec le texte déposé, et, a fortiori, celui transmis, au sens de l'article 45, lien lui même déduit des composantes de tranquilité et de salubrité de l'ordre public que le susnommé texte entend défendre et renforcer, pris dans son intitulé, son contenu, et son exposé des motifs.En l'espèce, les produits du vapotage peuvent actuellement être commercialisés dans des commerces ne réalisant aucun contrôle de l’âge des acheteurs, banalisant ainsi l’accès aux mineurs. En sus d’une vente aux mineurs non contrôlée, la prolifération non encadrée de lieux de vente nuit aux contrôles relatifs aux normes des produits vendus, en contradiction avec la législation et l'objectif de salubrité.De plus, de nombreux établissements qui commercialisent ces produits sont également devenus des points de vente d’alcool facilement accessibles, des lieux de regroupement prolongé, de vente de CBD ou de protoxyde d’azote, suscitant des troubles récurrents nuisant à l'objectif de tranquilité publique.En conséquence, l’amendement prévoit que la vente des produits de vapotage ne pourra être effectuée que par es buralistes et les vape-shops, détenteurs d’une licence soumise à des conditions d’honorabilité déterminées par un arrêté du ministère de la santé. Dans le but de rendre le dispositif le plus opérationnel, les modalités d'habilitation ont été determinées avec les acteurs représentatifs de la filière vape et des buralistes.
Dispositif de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , ainsi qu’en dehors des établissements régis par l’article L. 3512‑14‑3 du code de la santé publique et des établissements spécialisés dans la vente des produits du vapotage soumis à un régime d’habilitation au sens du 2° de L. 3513‑18‑2 du présent code, ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, au sein d’un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2. II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants : « 2° Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Régime économique « Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code. « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. « Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes : « 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ; « 2° Dans un ou plusieurs établissements habilités par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’habilitation sont déterminées par un arrêté du ministère de la santé, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capaci…














