AmendementEn discussion

Amendement n°338

APRÈS ART. 5 OCTIES· Déposé le 1 juil. 2026

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Julien Dive
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire prévaloir, en matière de dégradations, une logique de réparation concrète des dommages causés. Le texte de commission retient déjà cette logique pour certains rassemblements illicites et pour les dépôts sauvages. Il est cohérent de l’étendre aux dégradations visées par les articles 322-1 à 322-4-2 du code pénal afin que l’auteur puisse être tenu de remettre en état le bien ou le site dégradé, lorsque cette remise en état est matériellement possible.

Dispositif de l'amendement

Après l’article 322-15-1 du code pénal, il est inséré un article 322-15-2 ainsi rédigé : « Art. 322-15-2. Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 322-1 à 322-4-2 encourt également, lorsque la remise en état est matériellement possible, la peine complémentaire de remise en état du bien dégradé, détérioré ou du site altéré, aux frais du condamné, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction. « La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. « Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à la victime. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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