Amendement n°330
Auteur
Exposé des motifs
L’article 2 du projet de loi porte un renforcement très important du régime des rassemblements festifs à caractère musical avec des sanctions alourdies contre les organisateurs, une possibilité de confiscation du matériel et des véhicules, la création d’un délit de participation à un rassemblement illégal, l’obligation pour les loueurs de matériel sono de vérifier la déclaration préalable et la remise en état des terrains dégradés possible par décision judiciaire. Il a également été introduit au Sénat – via un amendement du gouvernement – le principe d’un nouveau délit passible de six mois de prison et 7 500 euros d’amende pour les participants à ces rave-parties illicites. En plus de ce délit de participation assorti d'une peine de prison, une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 1 500 euros est prévue pour les participants. Cet article a été supprimé en Commission des Lois. Considérant les troubles graves à l’ordre public causés par ces rassemblements, le présent amendement propose de le rétablir.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative d…
