Amendement n°304
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Exposé des motifs
L’état de la menace établi par l’OCRTEH, sur la base des affaires résolues par les services d’enquête français, met en lumière que, depuis quelques années, l’exploitation sexuelle des victimes du système prostitutionnel se fait de moins en moins sur la voie publique (environ 6 % des affaires traitées) et largement dans des lieux clos : environ 93 % des victimes identifiées en 2025 ont été exploitées en hôtel ou en appartement (86% en 2024), 1 % l’ont été en établissements d’apparence légale, parmi lesquels les salons de massage. Or, le faible pourcentage de dossiers de proxénétisme impliquant les salons de massage s’explique par la difficulté à matérialiser cette infraction. En 2025, 8 affaires ont été diligentées pour proxénétisme et/ou traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dans des salons de massage par les services d’enquête de police et de gendarmerie : 26 mis en cause ont été interpellés, dont 19 étaient des femmes. Ces affaires ont par ailleurs permis d’identifier 10 victimes (4 Chinoises, 4 Thaïlandaises et 2 Laotiennes). Selon une enquête réalisée par l’association ZEROMACHO en 2021, environ 400 salons de massages asiatiques implantés à Paris proposaient ce type de prestations. Ces chiffres sont toutefois à analyser avec précaution au regard du caractère occulte du proxénétisme dans les salons de massage. En effet, il est complexe, pour les forces de l’ordre, de prouver l’utilisation de ces salons de massage comme des lieux abritant de la prostitution : tarif des prestations « supplémentaires » non affiché, impossibilité pour les forces de l’ordre d’intervenir en tant que « pseudo acheteur » comme cela peut être le cas en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants ou le trafic d’armes. Les forces de sécurité intérieure peuvent cependant intervenir par le biais de contrôles administratifs dans le cadre des opérations de comités opérationnels départementaux de lutte anti-fraude (CODAF), sous l’angle du travail dissimulé et/ou de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière pour relever d’autres manquements administratifs et infractions pénales, voire dans certaines hypothèses solliciter une fermeture administrative de ces établissements. Toutefois, lorsque la prostitution, le proxénétisme ou la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont caractérisés, la législation actuelle ne permet pas de procéder à une fermeture administrative sur ce fondement de l’établissement concerné, contrairement à ce qui est possible dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le présent amendement vise donc à permettre la fermeture administrative des établissements hébergeant l’exploitation de la prostitution, en intégrant spécifiquement ce motif de fermeture dans le code de la sécurité intérieure. Il s’agit ainsi de répondre à l’objectif d’une procédure plus rapide et moins complexe qu’une fermeture dans le cadre d’une procédure judiciaire. Sur le modèle des fermetures administratives prévues, depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, il est proposé d’étendre aux infraction d’achats d’actes sexuels, de proxénétisme et de traite des êtres humains, les dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux préfets de département de prononcer, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois par le ministre de l’intérieur, la fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public, utilisés à des fins de commission de ces infractions. Le présent amendement s’inscrit directement en application de la mesure 2 de la première Stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l’exploitation sexuelle présentée par la Gouvernement en mai 2024, qui vise à renforcer les fermetures administratives d’établissements abritant la prostitution. Cet amendement a été travaillé avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la…
Dispositif de l'amendement
Au premier alinéa de l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑4-1, 225‑5 à 225‑12‑1 , ».
