AmendementEn discussion

Amendement n°303

APRÈS ART. 5 QUINQUIES· Déposé le 1 juil. 2026

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Guillaume Gouffier Valente
EPR
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Exposé des motifs

Avec la loi du 13 avril 2016, la France a opéré un changement législatif majeur pour renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des personnes prostituées : le délit de racolage a été abrogé, et les personnes prostituées sont considérées comme des victimes de violences sexuelles, devant être protégées ; elles peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement pour sortir de la prostitution et s’insérer ou se réinsérer socialement et professionnellement. À l’inverse, les clients sont poursuivis pour recours à la prostitution lorsque les victimes sont des personnes majeures non vulnérables et encourt une contravention de 5ème classe. Les peines encourues prévues à l’encontre des clients sont aggravées par plusieurs circonstances, dont la récidive de l’auteur, l’âge de la victime ou son état de vulnérabilité. Ainsi, pour l’auteur en état de récidive l’infraction d’achat d’acte sexuel devient un délit puni de 3 750 euros d’amende. Si la victime est mineure, l’infraction de recours à la prostitution est également un délit voire un crime : pour un achat d’acte sexuel auprès d’une victime mineure de 15 à 18 ans, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ; et si la victime à moins de 15 ans et que les actes sexuels achetés ont consisté en une ou plusieurs pénétrations, l’infraction devient criminelle puisqu’il s’agit alors d’un viol (puni de 20 ans d’emprisonnement) prévu par l’article 222-23-1 du code pénal. En France, la prostitution de voie publique subsiste marginalement et est progressivement remplacée par la prostitution dite « logée » (qui se déroule dans des hôtels ou en appartements loués pour une courte durée). Cette dernière représente, en 2025, 93% des situations de prostitution enregistrées par les forces de l’ordre. En invisibilisant les victimes, ce phénomène engendre une complexification de la verbalisation des clients par la police et la gendarmerie. Depuis 2016, le nombre de verbalisations de clients pour recours à la prostitution reste en effet faible au regard de l’ampleur massive du phénomène : 1146 contraventions comptabilisées en 2024 (dont 58 % à Paris) et 1442 en 2025 (dont 64% à Paris). Les chiffres ne progressent pas depuis 2017. La verbalisation des clients pour achat d’acte sexuel sur personne majeure non vulnérable intervient aujourd’hui essentiellement sur la voie publique, alors même que ces situations ne représentent que 5% des pratiques prostitutionnelles, selon les données de l’OCRTEH en 2025. En 2025, 22 départements n’avaient enregistré aucune verbalisation et 27 département seulement une seule pour l’année complète. Les clients sont donc peu inquiétés et continuent de nourrir le système prostitutionnel. Ce faible taux de verbalisation s’explique en grande partie par la lourdeur procédurale de la verbalisation des clients : pour verbaliser un acheteur d’acte sexuel, il est nécessaire d’ouvrir une procédure, de rédiger un procès-verbal de saisine et de constatation des faits, de convoquer le client au commissariat ou la gendarmerie, de procéder à son audition, de rendre compte à un magistrat qui décidera de l’orientation de la procédure … pour renvoyer le dossier soit devant une juridiction (tribunal de police ou tribunal correctionnel, CRPC), en ordonnance pénale ou autres alternatives aux poursuites (composition pénale, classement sous condition notamment) Cette lourdeur procédurale s’avère chronophage pour les forces de l’ordre (plusieurs heures de travail) et donc contre-productive car dissuasive. Si les enquêteurs peuvent également relever cette infraction à l’encontre des clients apparaissant dans les procédures de proxénétisme et/ou de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, force est de constater que les cas sont rares, alors même que le nombre d’acheteurs d’acte sexuel identifiés dans ces procédures est important. En effet, au regard de la lourdeur procédurale précédemment évoquée, ces enquêteurs privilégient leur…

Dispositif de l'amendement

I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 225‑12‑1 est ainsi rédigé : « Art. 225‑12‑1. – I. Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des actes de nature sexuelle de la part d’une personne en situation de prostitution, y compris occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. « II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte,dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1500 euros. » « III. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des actes de nature sexuelle de la part d’une personne en situation de prostitution, y compris occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » : 2° L’article 611‑1 est abrogé. II. – Le I de l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complé…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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