AmendementEn discussion

Amendement n°257

APRÈS ART. 3 SEXIES· Déposé le 1 juil. 2026

Auteur

Portrait of Alix Fruchon
Alix Fruchon
DR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

La présence des nouveaux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) est de plus en plus forte dans les rues et dans l’espace public, notamment celle des trottinettes électriques. Des décisions sont prises au niveau local pour mieux assurer la sécurité de leurs utilisateurs et des autres usagers (interdiction de circuler dans certaines zones piétonnes…) Mais au vu de l’explosion du nombre d’accidents aux conséquences dramatiques, il semble essentiel et urgent de prendre des mesures fortes par la loi et pour fournir un arsenal aux élus locaux saisis de ce sujet. Cet amendement vise à consacrer dans la partie législative l’existence des engins de déplacement personnel motorisés, renforcer les cas d’immobilisation des EDPM pour faire cesser l’ensemble des comportements dangereux et ouvre aux policiers municipaux des prérogatives en matière de constat des infractions liées aux EDPM et la possibilité de procéder à leur immobilisation.

Dispositif de l'amendement

I. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1 du code de la route est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « ou les engins de déplacement personnel motorisés » b) Après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou des engins de déplacement personnel motorisés » 2° Après l’article L. 325‑1‑1 du code de la route est inséré un article L. 325‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 325‑1‑1 A. – Les engins de déplacement personnel motorisés mentionnés à l’article L. 1271‑1 du code des transports peuvent être immobilisés lorsqu’ils sont utilisés : « 1° En violation des règles de circulation applicables à ces engins ; « 2° En l’absence des équipements obligatoires mentionnés à l’article L. 431‑2 du présent code ; « 3° De manière à mettre en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la route ; « 4° De manière à commettre une contravention de quatrième ou de cinquième classe prévue dans le présent code. ». II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1271‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne rentrent pas dans les mobilités actives les engins de déplacement personnel motorisés dont la définition est fixée par un décret en Conseil d’État. » III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par arrêté et sous la responsabilité du maire, les agents de police municipal…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Voir la loi →