AmendementEn discussion

Amendement n°251

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

ART. 18 BIS· Déposé le 1 juil. 2026

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Valérie Bazin-Malgras
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4 cosignataires — parlementaires qui soutiennent officiellement cet amendement

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis permet de prolonger la durée maximale de fermeture administrative d’un établissement en cas de réitération des manquements. Dans le détail, concernant les débits de boisson et les restaurants, une nouvelle infraction aux lois et règlements régissant ces établissements pourra entraîner une fermeture administrative de douze mois. Il en va de même lorsque des actes délictueux ou criminels autres que ces infractions auront été commis. Lorsque la fermeture est justifiée par une atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la durée de fermeture pourra être portée à trois mois contre deux aujourd’hui et, en cas de réitération, à six mois. Supprimé en Commission des Lois, le présent amendement propose de la rétablir.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ; « 2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié : « a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ; « 3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. » « II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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