Amendement n°196
Auteur
Exposé des motifs
Les trafics illicites de tabac constituent une source importante de revenus pour les organisations criminelles. Au-delà du préjudice fiscal qu'ils causent à l'État, ils alimentent une économie parallèle qui fragilise l'ordre public, finance d'autres activités délictueuses et nuit au réseau des débitants de tabac. Les sommes issues de ces trafics font fréquemment l'objet d'opérations destinées à en masquer l'origine ou à en permettre la réintroduction dans les circuits économiques légaux. Il est donc essentiel que ces mécanismes puissent être pleinement appréhendés dans le cadre des poursuites pénales. Le présent amendement rappelle expressément que les opérations de dissimulation, de conversion ou de réemploi des produits provenant des trafics de tabac relèvent des dispositions de droit commun relatives au blanchiment. Il ne crée pas une nouvelle infraction, mais vient préciser le champ d'application du dispositif existant afin de sécuriser son interprétation et de renforcer son efficacité. En clarifiant le cadre juridique applicable, cette mesure facilitera l'identification des flux financiers illicites, renforcera les investigations des services compétents et contribuera au démantèlement des organisations criminelles qui prospèrent grâce aux trafics de tabac.
Dispositif de l'amendement
Le présent article est complété par les alinéas suivants : I. – L'article 324-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est assimilé au blanchiment prévu au présent article le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens, revenus ou produits provenant d'infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, ou d'en tirer profit. » II. – Lorsque ces faits sont commis en bande organisée, les peines prévues à l'article 324-2 sont applicables.
