Amendement n°195
Auteur
Exposé des motifs
Le commerce illicite du tabac représente une menace à la fois pour les finances publiques, les commerçants respectueux de la loi et la sécurité de nos concitoyens. Alimenté par des organisations structurées, il favorise la circulation de marchandises en dehors de tout contrôle et participe au développement d'une économie souterraine portant atteinte à l'ordre public. Pour lutter plus efficacement contre ces réseaux, il est indispensable de permettre aux services d'enquête de mieux exploiter les informations recueillies dans le cadre des procédures judiciaires. Le présent amendement autorise ainsi, dans un cadre strictement défini par le code de procédure pénale, le recours à des traitements automatisés de données destinés à identifier plus rapidement les filières, leurs modes opératoires et leurs circuits logistiques. Cette mesure ne crée aucun fichier de police supplémentaire. Elle s'inscrit dans les garanties déjà prévues par notre droit, notamment en matière de protection des données personnelles, de nécessité et de proportionnalité, sous le contrôle des autorités compétentes. En renforçant les capacités d'analyse des enquêteurs, cet amendement vise à améliorer la détection des réseaux de trafic de tabac, à accélérer les investigations et à apporter une réponse plus efficace aux atteintes portées à la sécurité et à la tranquillité publiques.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : I bis. – Après l'article 230-44 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-44-1 ainsi rédigé : « Art. 230-44-1. – Pour les besoins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, les informations relatives aux envois postaux ou de fret régulièrement recueillies dans le cadre des procédures prévues par la loi peuvent être intégrées dans un traitement automatisé mis en œuvre dans les conditions prévues au présent chapitre. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
