Amendement n°178
Auteur
Exposé des motifs
I. – Après l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-1. – Lorsqu'une manifestation sur la voie publique mentionnée à l'article L. 211-1 s'est déroulée sans avoir fait l'objet de la déclaration prévue au même article, après avoir été établie sur la base d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur son objet ou ses conditions, ou en violation d'une interdiction prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 211-4, les organisateurs sont solidairement responsables des dommages causés par les personnes y ayant participé. « Ils sont tenus de réparer l'intégralité du préjudice résultant de ces dommages, y compris celui subi par les personnes publiques, sans préjudice de l'action prévue à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. « Le propriétaire ou l'exploitant d'un bien endommagé à l'occasion d'une telle manifestation peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de son préjudice. » II. – L'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'État a indemnisé les victimes de dommages résultant de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, le représentant de l'État dans le département engage systématiquement, à l'encontre des personnes condamnées pour ces faits, une action en réparation du préjudice subi par l'État à hauteur des sommes versées à ce titre. »
Dispositif de l'amendement
« I. – Après l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑4-1. – Lorsqu’une manifestation sur la voie publique mentionnée à l’article L. 211‑1 s’est déroulée sans avoir fait l’objet de la déclaration prévue au même article, après avoir été établie sur la base d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur son objet ou ses conditions, ou en violation d’une interdiction prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 211‑4, les organisateurs sont solidairement responsables des dommages causés par les personnes y ayant participé. « Ils sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ces dommages, y compris celui subi par les personnes publiques, sans préjudice de l’action prévue à l’article L. 2216‑3 du code général des collectivités territoriales. « Le propriétaire ou l’exploitant d’un bien endommagé à l’occasion d’une telle manifestation peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice. » « II. – L’article L. 2216‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’État a indemnisé les victimes de dommages résultant de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, le représentant de l’État dans le département engage sys…

















