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Amendement n°177

ART. 2· Déposé le 1 juil. 2026

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Philippe Gosselin
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Exposé des motifs

Les rassemblements festifs illégaux de type « rave-party » ou « free-party » connaissent une recrudescence sur l’ensemble du territoire national. L’organisation récente d’un teknival ayant réuni près de 20 000 participants sur un terrain militaire dans le département du Cher a, une nouvelle fois, mis en évidence les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et mettre fin à ces événements. Au-delà de ces rassemblements d’ampleur nationale, de nombreuses communes rurales sont régulièrement confrontées à des installations illégales générant d’importantes nuisances pour les riverains, des dégradations de cultures et de propriétés privées, des atteintes à l’environnement, ainsi que la mobilisation significative des forces de l’ordre et des services de secours. Ces derniers mois, plusieurs communes des Côtes-d’Armor ont notamment été touchées par ce type de rassemblements, notamment à Saint-Gildas, Trémorel, Saint-Carreuc ou encore Saint-Rieul. Face à la récurrence de ces phénomènes et aux préjudices qu’ils engendrent, il apparaît indispensable de renforcer l’efficacité des dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux. Dans sa rédaction issue du Sénat, le présent article renforçait les sanctions applicables aux organisateurs, instaurait un délit de participation à ces événements, facilitait la saisie des matériels ayant servi à leur organisation et dotait les autorités de moyens renforcés pour prévenir leur renouvellement. Afin de mieux protéger les propriétaires, les exploitants agricoles, les riverains, l’environnement ainsi que les forces de l’ordre, le présent amendement vise à rétablir cet article.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative d…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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