Amendement n°175
Auteur
Exposé des motifs
Face à la recrudescence des fraudes au système d’immatriculation des véhicules et aux conséquences qu’elles entraînent sur l’efficacité des contrôles, la sécurité publique et la lutte contre les différentes formes de délinquance, il apparaît nécessaire de renforcer les outils juridiques permettant d’y répondre. Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’article 8, qui apporte une réponse utile en renforçant la lutte contre les fraudes au système d’immatriculation des véhicules, notamment par la création d’une infraction générale de déclaration mensongère et par la possibilité de suspendre l’autorisation de circuler du véhicule concerné. La fin de la première phrase de l’alinéa 8 est modifiée afin de rendre obligatoire l’immobilisation immédiate du véhicule dès la constatation de la fraude, jusqu’à la régularisation de sa situation ou jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’autorité judiciaire. Cette mesure vise à garantir l’effectivité de la réponse apportée, à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à renforcer la lutte contre les filières de fraude documentaire et de blanchiment qui exploitent l’utilisation de véhicules irrégulièrement immatriculés.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : "Le livre III du code de la route est ainsi modifié : " 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé : "« Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines. « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; " 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé : « Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant u…









