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Amendement n°174

ART. 6· Déposé le 1 juil. 2026

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Philippe Gosselin
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Exposé des motifs

Face à la persistance de la consommation de stupéfiants et aux conséquences qu’elle engendre en matière de santé publique, de sécurité et de tranquillité publiques, il apparaît nécessaire de renforcer la réponse pénale afin de garantir une sanction plus effective et plus responsabilisante de ces comportements. Le présent amendement vise à rétablir l’article 6 relatif au renforcement des sanctions applicables à la consommation de stupéfiants, en y apportant les modifications suivantes : l’alinéa 8 est complété afin de permettre à la juridiction de condamner les personnes reconnues coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 du code de la santé publique à effectuer, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants. Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la prévention de la récidive en favorisant une meilleure prise de conscience des risques liés à la consommation de stupéfiants et responsabiliser les auteurs d’infractions en évitant que le financement de cette démarche repose sur la collectivité. Elle s’inscrit ainsi dans une logique de responsabilisation individuelle et d’amélioration de l’efficacité de la réponse pénale face aux conduites addictives.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié : « a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; « b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; « 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; « 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié : « a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; « b) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; « – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; « c) Le 1° est abrog…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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