Amendement n°158
Auteur
Exposé des motifs
Le commerce illicite de tabac représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les finances publiques, mais également pour la sécurité de nos territoires. Alimentés par des réseaux criminels structurés, ces trafics favorisent l'économie souterraine, portent atteinte à l'activité des buralistes et contribuent à la dégradation de l'ordre public. Les pertes de recettes fiscales engendrées par ces pratiques sont considérables. Selon les estimations des services douaniers, plusieurs milliards d'euros échappent chaque année au budget de l'État en raison de l'essor du marché parallèle du tabac. Derrière cette fraude se cachent des organisations disposant de moyens logistiques importants, capables d'assurer le transport, le stockage et la distribution de marchandises illicites sur l'ensemble du territoire. Le présent amendement vise à renforcer l'efficacité de la réponse pénale en privant ces filières des moyens matériels indispensables à leur activité. Il prévoit, sauf décision spécialement motivée du juge, la confiscation des véhicules ainsi que de tout matériel ayant servi à la commission de ces infractions. Cette mesure s'accompagne d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle dans les secteurs du commerce, du transport ou de l'entreposage pour une durée de cinq à dix ans. L'objectif est de prévenir la récidive, de désorganiser durablement les réseaux de contrebande et de mieux protéger nos concitoyens contre les conséquences de ces trafics. Le dispositif demeure pleinement conforme aux principes de notre droit pénal, la juridiction conservant la possibilité d'écarter la confiscation lorsqu'elle l'estime justifiée, dans le respect du principe d'individualisation des peines.
Dispositif de l'amendement
Le présent article est complété par les alinéas suivants : I. – L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les infractions douanières ou assimilées relatives à la contrebande, au transport, à la détention en vue de la vente ou à la vente illicite de produits du tabac, la confiscation des véhicules, matériels et biens ayant servi à commettre l'infraction est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. » II. – L'article 131-27 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour ces mêmes infractions, la juridiction peut prononcer l'interdiction d'exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport, la logistique ou l'entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
