Amendement n°157
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer la vente et donc la circulation des produits du vapotage, en confiant leur distribution à des commerces professionnels. Cet amendement, inspiré d’une mesure soutenue par l’Assemblée nationale à plusieurs reprises, poursuit à la fois des objectifs de lutte contre les troubles à l’ordre public et de prévention des jeunes publics. En effet, les produits du vapotage sont parfois commercialisés dans des commerces inadaptés diffusant et banalisant l’accès aux mineurs. Il est fondamentalement anormal que des produits à potentiel addictif et pouvant avoir de puissants effets psychoactifs selon leur dosage puissent être mis en vente dans des établissements ne relevant d’aucune forme de régulation. De plus, la diffusion incontrôlée des produits du vapotage participe d’un phénomène plus large de dégradation de l’ordre public. De nombreux établissements qui commercialisent ces produits sont également devenus des points de vente d’alcool facilement accessible, des lieux de regroupement prolongé, de vente de CBD ou de protoxyde d’azote, voire de trafic de tabac ou de stupéfiants. Ce « cocktail » génère des troubles récurrents : sentiment d’insécurité dans les quartiers concernés, tensions avec les forces de l’ordre, sentiment d’abandon de territoires entiers, et difficultés réelles pour les maires et les préfets à agir faute de leviers juridiques adaptés. Ces produits contribuent à la survie économique de commerces se plaçant parfois délibérément hors du droit. Il s’agit donc aussi d’une mesure de tranquillité publique et de concurrence loyale. L’amendement prévoit donc que la vente des produits de vapotage ne pourra être effectuée que par les buralistes et les vape-shops, détenteurs d’une licence, soumise à des conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation. Cet amendement a été travaillé avec la Confédération des buralistes.
Dispositif de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , ainsi qu’en dehors des établissements régis par l’article L. 3512‑14‑3 du code de la santé publique, d’un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et des établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont fixées par décret. » II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les alinéas suivants : « 2° Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Régime économique « Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code. « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. « Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes : « 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ; « 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; « 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes…






