AmendementEn discussion

Amendement n°154

APRÈS ART. 6 BIS· Déposé le 1 juil. 2026

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Stéphanie Galzy
RN
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Exposé des motifs

L’Etat ne peut se permettre de transiger avec le trafic de tabac comme pour toute forme de trafic. Il ne peut transiger dans les délits de récidive et doit montrer une fermeté absolue dans ces conditions. Il est le garant de l’ordre public or la contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un trouble à cet ordre. Ce type de fraude entretient et fait croitre des réseaux de contrebandes, l’occupation illégale de l’espace public et l’insécurité pour tous. À ce titre, leur répression s’inscrit pleinement dans les objectifs du présent projet de loi. Le traffic illicite de tabac représente 4,3 milliards d'euros de perte fiscale au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, illustrant l’ampleur du phénomène. En plus de contribuer à l’affaiblissement budgétaire de l’Etat, ce trafic alimente une économie souterraine, et pèse sur la qualité de vie de tous les citoyens. Le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale aux délits de contrebande et de vente illicite de tabac commis en récidive. Il prévoit le doublement du maximum d’emprisonnement encouru ainsi que l’instauration d’un plancher de peine ferme de six mois, ou à un an en cas de commission en bande organisée sauf décision spécialement motivée de la juridiction. Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’effet dissuasif et la lisibilité de la réponse pénale, d’assurer une meilleure exécution des peines et de lutter plus efficacement contre des activités qui portent atteintes à l’ordre public et à la vie de tous. Il préserve, en outre, le principe d’individualisation des peines grâce à la faculté laissée au juge d’écarter la peine plancher par une décision spécialement motivée.

Dispositif de l'amendement

Le présent article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après l'article 132-19-2 du code pénal, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé : "Art. 132-19-3. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en état de récidive légale au sens de l'article 132-9, la peine d'emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal. La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d'emprisonnement ferme, ou à un an lorsque les faits sont commis en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur." »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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