Amendement n°126
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Exposé des motifs
Aujourd'hui, les IMSI-catchers, qui permettent notamment de détecter et de localiser les téléphones mobiles présents dans une zone donnée, ne peuvent être utilisés que dans les enquêtes relatives à la criminalité et à la délinquance organisées. Pourtant, cet outil pourrait également être précieux dans des situations où chaque minute compte, notamment pour retrouver une personne disparue ou victime d'un enlèvement. C'est particulièrement vrai dans des secteurs difficiles d'accès, comme les zones de montagne ou les espaces forestiers, où la localisation rapide d'un téléphone peut faire la différence entre la vie et la mort. Le présent amendement propose donc d'autoriser le recours aux fonctionnalités les moins intrusives de l'IMSI-catcher, limitées à la détection et à la géolocalisation des téléphones, dans deux situations précises : les enquêtes pour disparition inquiétante et les enquêtes portant sur des faits d'enlèvement ou de séquestration, y compris lorsqu'ils ne relèvent pas de la criminalité organisée, comme c'est souvent le cas dans les enlèvements intrafamiliaux. Il ne s'agit pas d'élargir les possibilités d'interception des communications, mais de permettre aux forces de sécurité intérieure de disposer d'un moyen supplémentaire pour localiser rapidement une personne dont la vie ou l'intégrité physique est menacée. Dans des territoires difficiles d'accès, comme les massifs montagneux, où les recherches sont souvent longues et complexes, cet outil peut permettre de gagner un temps précieux. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des opérations de recherche et d'augmenter les chances de retrouver les victimes en vie.
Dispositif de l'amendement
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 74‑1, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si les nécessités de l’enquête pour découvrir la personne disparue l’exigent, l’acte prévu au I de l’article 706‑95‑20 est applicable en cas de danger grave et imminent et à la seule fin de la localiser. » 2° Après l’article 706‑95‑20, il est inséré un article 706‑95‑21 ainsi rédigé : « Art. 706‑95‑21. – Outre les cas visés par le second alinéa de l’article 706‑95‑11, la technique spéciale d’enquête prévue au I de l’article précédent peut être mise en œuvre aux seules fins de localiser la victime si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions visées à la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal l’exigent. »








