AmendementEn discussion

Amendement n°124

APRÈS ART. 2· Déposé le 30 juin 2026

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Corentin Le Fur
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Exposé des motifs

Le présent amendement fait suite à la question au Gouvernement que l’auteur a posée le 2 juin 2026 à la suite des graves violences ayant émaillé les célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. À cette occasion, il a appelé le Gouvernement à instaurer le principe de « casseur-payeur », afin que les individus qui cassent, pillent et attaquent nos forces de l’ordre, ne bénéficient plus de la solidarité nationale. En réponse, le ministre de l’intérieur a indiqué partager pleinement cet objectif et a expressément invité à porter ce débat dans le cadre de l’examen du projet de loi RIPOST, qu’il a qualifié de « cadre idéal » pour engager cette évolution. Le présent amendement répond à cette invitation. Il instaure une peine complémentaire permettant au juge de suspendre temporairement certaines prestations sociales et aides publiques à l’encontre des personnes condamnées pour les principales infractions commises lors de manifestations ou de rassemblements troublant gravement l’ordre public. Équilibré et proportionné, ce dispositif laisse au juge le soin d’apprécier l’opportunité de la sanction ainsi que sa durée, dans la limite d’un an, en tenant compte de la gravité des faits et de la situation de la personne condamnée. En instaurant le principe « casseur-payeur », cet amendement vise à responsabiliser les auteurs d’exactions, à lutter contre le sentiment d’impunité et à consacrer un principe simple : la solidarité nationale ne peut pas bénéficier à ceux qui choisissent de porter atteinte à l’ordre public. Les droits qu’elle ouvre s’accompagnent nécessairement de devoirs. Il n’est pas acceptable que des personnes qui ont détruit, pillé ou agressé puissent continuer à bénéficier, sans conséquence, de prestations, d’aides ou d’avantages financés par l’ensemble des Français.

Dispositif de l'amendement

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 431‑7 est ainsi modifié : a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code. « Les conditions d’application du présent 3° bis sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 2° Après le 3° du I de l’article 431‑11, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscau…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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