AmendementEn discussion

Amendement n°123

ART. 2· Déposé le 30 juin 2026

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Corentin Le Fur
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l'article 2, supprimé par la commission des lois, afin de renforcer l'efficacité des dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux. Il propose également d'abaisser à 150 participants le seuil à partir duquel une déclaration préalable en préfecture est obligatoire. En effet, des rassemblements réunissant plus de 150 participants peuvent déjà occasionner d'importantes nuisances pour les riverains, des dégradations de propriétés privées ou de cultures, des atteintes à l'environnement ainsi que des troubles à l'ordre public. Cet abaissement permettra aux autorités de mieux anticiper ces événements et de mobiliser les moyens nécessaires pour en prévenir les conséquences.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative d…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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