Amendement n°121
Auteur
Exposé des motifs
Le non-respect des arrêtés de fermeture administrative porte atteinte à l'autorité de la décision publique et compromet l'efficacité des mesures prises pour préserver l'ordre public, la sécurité et la tranquillité publiques. Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 18, qui renforce les sanctions applicables au non-respect des arrêtés de fermeture administrative et prévoit leur exécution d'office. Il est complété, après l’alinéa 7, afin de créer un délit spécifique de réouverture frauduleuse d'un établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Cela tend à sanctionner les manœuvres destinées à faire échec aux décisions prises pour préserver l'ordre public et à garantir leur pleine exécution. Cela prévoit également une peine complémentaire d'interdiction de gérer afin d'écarter durablement de l'exploitation commerciale les personnes qui se seraient rendues coupables de tels agissements.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions pénales et exécution d’office « Art. L. 334‑1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. « Art. L. 334‑2. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. « Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrati…









