Amendement n°110
Auteur
Exposé des motifs
Les dernières vagues de violences urbaines ont mis en évidence l'utilisation massive et détournée de certains articles pyrotechniques contre les forces de l'ordre, les services de secours, les bâtiments publics et les biens privés. Ces produits, dont la commercialisation est licite dans des conditions normales, peuvent, dans certaines circonstances exceptionnelles, constituer une menace grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes. Au regard de la gravité des violences perpétrées au moyen de mortiers d’artifice et de l’impératif de renforcer la protection des forces de l’ordre, le présent amendement vise à rétablir l’article 1er avec les modifications suivantes : Après l’alinéa 5, permettre au ministre de l'Intérieur, en cas de menace grave pour l'ordre public ou lorsque les circonstances l'exigent, d'interdire temporairement, sur tout ou partie du territoire national, la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs. Après l’alinéa 12, permettre au représentant de l'État d'étendre la mesure de dessaisissement aux produits détenus par des tiers résidant au même domicile. Après l’alinéa 17, prévoir la confiscation systématique des produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d’explosifs remis ou saisis dans le cadre des procédures prévues au présent chapitre.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement. « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, ac…










