Amendement n°52
Auteur
Exposé des motifs
La contrebande et le commerce illicite de produits du tabac constituent une source importante de financement de réseaux criminels organisés qui portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité de nos concitoyens. Leur répression suppose que les juridictions disposent de peines complémentaires adaptées à la gravité de ces infractions. Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes. Certains trafics sont organisés par des réseaux transnationaux qui recourent à des passeurs ou à des intermédiaires étrangers afin d'assurer l'acheminement des marchandises destinées à alimenter le marché illicite. Le présent amendement complète les peines complémentaires applicables aux infractions de commerce illicite de produits du tabac en permettant à la juridiction de prononcer, lorsque les conditions prévues par le code pénal sont réunies, une interdiction du territoire français à l'encontre des personnes de nationalité étrangère condamnées pour ces faits. En renvoyant au régime général de l'article 131-30 du code pénal, cette mesure renforce l'arsenal répressif tout en garantissant le respect des principes d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Dispositif de l'amendement
L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’auteur des faits est un étranger, la juridiction peut prononcer, dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du présent code, l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans. »












