Amendement n°50
Auteur
Exposé des motifs
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de troubles à l’ordre public, en alimentant des réseaux illicites, en favorisant des occupations illégales de l’espace public et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques. Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics se traduisent concrètement par la présence de produits illicites dans l’espace public, en particulier dans les zones les plus fréquentées. Le présent amendement autorise les agents de police municipale, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, à saisir les produits du tabac détenus ou vendus illicitement sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Les produits saisis sont ensuite remis aux services des douanes dans un délai de vingt-quatre heures, en vue de leur traitement ou des suites judiciaires appropriées. Cette mesure renforce la capacité d’action locale contre les trafics de tabac en mobilisant les forces de proximité, sans étendre leurs prérogatives d’enquête. Elle améliore la réactivité des interventions et la coordination avec les services compétents, contribuant ainsi à une meilleure protection de l’ordre public, tout en garantissant la traçabilité et le respect du contrôle judiciaire des opérations.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 512‑7. – Les agents de police municipale, agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. « Les produits saisis sont immédiatement remis aux services de l’État territorialement compétents dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »













