Amendement n°48
Auteur
Exposé des motifs
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de désorganisation de l’espace public et d’alimentation de circuits illicites portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité de nos concitoyens. À ce titre, leur répression s’inscrit pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public. Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, illustrant l’ampleur du phénomène. Au-delà de cet enjeu budgétaire, ces trafics génèrent des profits importants, qui alimentent des réseaux organisés contribuant à la dégradation du cadre de vie et à l’insécurité dans certains territoires. Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sanction financière applicable aux infractions douanières liées au tabac. Il fixe, pour les personnes morales, un plafond d’amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé, et pour les personnes physiques, un montant de 500 000 euros, doublé en cas de récidive. Cette mesure a pour objectif de mieux proportionner les sanctions aux profits tirés de ces infractions et de renforcer leur caractère dissuasif, afin de limiter l’attractivité économique de ces activités illicites. Elle contribue ainsi à une réponse plus efficace aux atteintes à l’ordre public liées aux trafics de tabac, tout en incitant les acteurs économiques à renforcer leurs obligations de vigilance et de conformité.
Dispositif de l'amendement
L’article 446‑2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les faits portent sur des produits du tabac, le montant maximal de l’amende encourue par les personnes physiques est porté à 500 000 euros. Ce montant est porté au double en cas de récidive légale. » 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits sont commis pour le compte ou au bénéfice d’une personne morale, celle-ci encourt une amende dont le montant peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos. »












