Amendement n°47
Auteur
Exposé des motifs
Actuellement, le non-respect des fermetures administratives de commerces est inégalement sanctionné et leur exécution s’avère parfois peu effective en pratique. L’article 18 propose de renforcer ces sanctions et de permettre leur exécution d’office, afin d’assurer le respect de fermetures prononcées notamment pour des activités illicites ou dangereuses (ex : vente irrégulière de protoxyde 21 d’azote, produits sensibles). Il en résulte donc un renforcement de l’effectivité des décisions administratives, plus que la création de nouveaux cas de fermeture. Il a été supprimé par la Commission des lois
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions pénales et exécution d’office « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. » « II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »













