Amendement n°36
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 14 bis, supprimé par la commission des lois. L’expérimentation des caméras frontales embarquées sur les véhicules de transport public ferroviaire poursuit un objectif simple : améliorer l’analyse des accidents, renforcer la sécurité des circulations ferroviaires et prévenir les atteintes aux infrastructures. Il convient donc de rétablir cet article.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’un…






