Amendement n°33
Auteur
Exposé des motifs
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur croissant de troubles à l’ordre public, en contribuant au développement de réseaux illicites, à l’occupation illégale de l’espace public et à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. À ce titre, leur répression s’inscrit pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques. Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, illustrant l’ampleur du phénomène. Toutefois, au-delà de son impact budgétaire, ce trafic alimente une économie souterraine structurée, souvent liée à d’autres formes de délinquance, et contribue à la dégradation du cadre de vie dans de nombreux territoires. Le présent amendement vise, en conséquence, à renforcer la réponse pénale aux délits de contrebande et de vente illicite de tabac commis en récidive. Il prévoit le doublement du maximum d’emprisonnement encouru ainsi que l’instauration d’un plancher de peine ferme – fixé à six mois, ou à un an en cas de commission en bande organisée – sauf décision spécialement motivée de la juridiction. Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’effet dissuasif et la lisibilité de la réponse pénale, d’assurer une meilleure exécution des peines et de lutter plus efficacement contre des activités qui participent directement aux atteintes à l’ordre public. Il préserve, en outre, le principe d’individualisation des peines grâce à la faculté laissée au juge d’écarter la peine plancher par une décision spécialement motivée.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 132‑19‑2 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑3 ainsi rédigé : « Art. 132‑19‑3. – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal. « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an lorsque les faits sont commis en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »












