AmendementRejeté

Amendement n°1058

ART. 4· Alinéa 8· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 24 juin 2026

Auteur

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René Pilato
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que l’aide à mourir est accessible à une personne éprouvant une souffrance psychique liée à une affection grave et incurable, puisque souffrances corporelle et psychique sont nécessairement articulées. L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu. La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort. Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable. Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif de l'amendement

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 : « En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ; ».

Texte concerné
Fin de vie
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