AmendementNon soutenu

Amendement n°816

ART. 6· Après l'alinéa 17· Déposé le 17 juin 2026· Non soutenu le 26 juin 2026

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Annie Vidal
EPR
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre à quinze jours, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, le délai de réflexion dont dispose le patient entre la décision favorable du médecin et l’administration effective de la substance létale, contre deux jours dans la rédaction actuelle. Un délai de deux jours apparaît manifestement insuffisant au regard de la gravité et du caractère absolument irréversible de l’acte envisagé. Pour les personnes sous mesure de protection, cette insuffisance est d’autant plus criante que leur vulnérabilité particulière, reconnue par le juge, justifie des garanties procédurales renforcées. Ces personnes ne se trouvent pas dans la même situation que le patient ordinaire : leur environnement décisionnel est par nature différent. Elles peuvent être soumises à des pressions, conscientes ou non, de leur entourage ou de leurs aidants. Leur rapport au temps, à l’information médicale et à la projection dans l’avenir peut être affecté par leur pathologie ou par leur état psychologique. Deux jours ne permettent pas de s’assurer que la volonté exprimée est pleinement libre, réfléchie et stable. Un délai substantiel est par ailleurs nécessaire pour permettre à ces personnes de se concerter utilement avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le tuteur chargé de leur mesure, lequel joue un rôle central dans la sécurisation de leurs décisions les plus importantes. Cette consultation, qui ne saurait être réduite à une simple formalité compte tenu de l’enjeu, requiert du temps : le représentant légal doit pouvoir prendre connaissance de la situation, solliciter le cas échéant un avis médical complémentaire, et accompagner la personne protégée dans une réflexion éclairée et apaisée. Un délai de deux jours rend cet accompagnement structurel impossible. Le droit positif français offre plusieurs points de comparaison éclairants, qui prennent un relief particulier s’agissant de personnes protégées : En matière de chirurgie esthétique, l'article L. 6322-2 du code de la santé publique impose un délai incompressible de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention, auquel il ne peut être dérogé même à la demande du patient. Si le législateur protège à ce point une décision de chirurgie élective pour tout patient, il doit a fortiori protéger davantage encore une décision létale et irrémédiable prise par une personne dont la capacité de discernement fait précisément l'objet d'un encadrement judiciaire. Cette durée correspond également au délai de rétractation prévu par l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour les contrats d'hébergement en EHPAD et en foyer-logement, jugé nécessaire pour permettre aux personnes âgées et vulnérables de prendre conscience de la portée de leur engagement, et ce pour un acte pourtant révocable. Les personnes sous mesure de protection se trouvent précisément dans une situation de vulnérabilité analogue, sinon supérieure. À titre de comparaison plus exigeante encore, la stérilisation contraceptive, acte irréversible mais non létal, est soumise en application de l'article L. 2123-1 du même code à un délai de réflexion de quatre mois, que la jurisprudence de la Cour de cassation applique de manière stricte, sans possibilité d'y déroger même pour des raisons médicales de convenance. Enfin, en matière commerciale, le code de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement : c'est le temps que le législateur juge nécessaire pour qu'un consommateur puisse revenir sur une simple décision d'achat. Il serait paradoxal d'accorder davantage de temps pour résilier un abonnement que pour confirmer une demande de mort. Au regard de l’ensemble de ces éléments, un délai de quinze jours constitue, pour les personnes sous mesure de protection, un minimum raisonnable et cohérent avec l’architecture de notre droit de la protection de la personne vulnérable.…

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « Pour les personnes sous mesures de protection, le délai obligatoire de réflexion ne peut être inférieur à quinze jours. »

Texte concerné
Fin de vie
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