AmendementEn discussion

Amendement n°21

ART. 4 BIS· Alinéa 3· Déposé le 8 juin 2026

Auteur

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Gaëtan Dussausaye
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des informations remises à l’apprenti en prévoyant que le maître d’apprentissage soit chargé de les lui présenter et de les expliciter. La remise d’une fiche d’information constitue une avancée utile, mais elle ne saurait se substituer à un échange direct permettant au jeune travailleur de comprendre les risques auxquels il est exposé ainsi que les droits et les moyens d’action dont il dispose pour assurer sa sécurité. De plus, donner une telle responsabilité au référent, c'est donner à l'apprenti un sentiment de confiance et de sécurité lui permettant de se tourner plus aisément en cas de difficultés ou de doutes, notamment sur les missions qui lui sont confiées.

Dispositif de l'amendement

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « Le maître d’apprentissage tel que défini par l'article L.6223-5 du code du travail doit informer oralement l'apprenti de l’ensemble des éléments mentionnés au présent alinéa au début de sa période d'apprentissage. »

Texte concerné
Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle
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