AmendementEn discussion

Amendement n°78

ART. UNIQUE· Alinéa 3· Déposé le 8 juin 2026

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Paul Midy
EPR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le mécanisme instauré par la proposition de loi demeure strictement réparateur et ne conduise pas à l'émergence de mécanismes assimilables à des dommages-intérêts punitifs. Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe selon lequel la réparation doit compenser le préjudice subi sans procurer un enrichissement injustifié à la victime. Or, le caractère inédit de la présomption instaurée par le texte pourrait favoriser le développement de contentieux visant principalement à obtenir des indemnisations déconnectées de la réalité du préjudice économique subi. Le présent amendement vise donc à réaffirmer le principe de réparation intégrale mais non excessive du dommage.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Les dommages et intérêts accordés sur le fondement du présent article ne peuvent excéder le préjudice effectivement subi et démontré par le titulaire des droits. »

Texte concerné
Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
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