AmendementEn discussion

Amendement n°10

ART. UNIQUE· Alinéa 3· Déposé le 4 juin 2026

Auteur

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Sylvain Maillard
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter qu’une simple mise à disposition publique d’une œuvre sur internet soit interprétée comme un élément suffisant pour déclencher la présomption instituée par le texte. Une telle interprétation reviendrait, en pratique, à présumer que toute œuvre accessible en ligne a nécessairement été utilisée dans le cadre de l’entraînement ou du fonctionnement d’un système d’intelligence artificielle, indépendamment de toute démonstration concrète d’intégration dans les jeux de données concernés. Une telle logique serait particulièrement problématique au regard du fonctionnement technique des systèmes d’intelligence artificielle générative, qui reposent sur des corpus extrêmement vastes, hétérogènes et souvent agrégés à partir de multiples sources. La seule présence d’une œuvre sur internet ne permet aucunement d’établir son extraction effective, son traitement, ni son utilisation dans le cadre d’un entraînement. En outre, une rédaction trop large risquerait de conduire à une présomption quasi automatique applicable à l’ensemble des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, créant ainsi une charge probatoire disproportionnée et difficilement soutenable pour les acteurs économiques concernés. Le présent amendement vise donc à rappeler qu’un indice pertinent doit reposer sur des éléments plus précis, objectifs et directement liés à l’utilisation alléguée de l’œuvre protégée.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La seule accessibilité publique d’une œuvre ou d’un objet protégé sur un réseau de communication au public en ligne ne peut constituer un indice suffisant au sens du présent article. »

Texte concerné
Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
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