AmendementRetiré

Amendement n°135

ART. 2· Déposé le 29 mai 2026· Retiré le 1 juin 2026

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Frédérique Meunier
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Exposé des motifs

L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel. D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706-3 et 706-14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22-14.445). Ensuite, l’article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d'un mécanisme national d’indemnisation des victimes d’infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), saisi par l’intermédiaire des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d’obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l’absence de solvabilité de l’auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d’indemnisation sans dépendre des ressources de l’auteur et sans attendre l’exécution d’un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l’article 706-3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d’indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d’inégalités de traitement entre victimes d’infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d’incompréhension pour les familles. Sur le plan politique comme juridique, la réponse n’est pas d’empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S’il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d’améliorer l’…

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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