AmendementEn discussion

Amendement n°61

APRÈS ART. PREMIER· Déposé le 22 mai 2026

Auteur

Portrait of Xavier Roseren
Xavier Roseren
HOR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit dans la proposition de loi une réforme de la fiscalité applicable aux locations de logements meublés dans le cadre du régime micro-BIC (article 50-0 du code général des impôts), en instaurant des abattements fiscaux différenciés selon la durée de la location. Cette mesure s'inscrit directement dans l'objet de la proposition de loi, qui vise à mobiliser l'habitat existant au profit du marché locatif résidentiel. La réforme fiscale proposée constitue un levier complémentaire aux dispositifs d'amortissement prévus à l'article 1er, en agissant sur les incitations fiscales applicables aux loueurs relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Deux régimes distincts sont créés : un abattement de 30 % pour les revenus issus de locations de courte durée (moins de 90 jours consécutifs), alignant ainsi le régime fiscal sur celui des locations nues et supprimant l'avantage comparatif excessif de la location touristique ; un abattement de 40 % pour les revenus issus de locations de longue durée (plus de 90 jours consécutifs), afin d'inciter les propriétaires à proposer leurs biens à l'année et soutenir le marché locatif résidentiel dans les territoires sous tension. La définition légale des notions de location de courte et de longue durée, fondée sur le seuil de 90 jours consécutifs, apporte la clarté juridique nécessaire à l'application du dispositif et à son contrôle par l'administration fiscale. Cette mesure répond directement à la problématique de la pénurie de logements disponibles à l'année dans les zones touristiques et de montagne. Elle constitue le pendant fiscal des mécanismes d'amortissement prévus à l'article 1er et assure la cohérence d'ensemble du texte.

Dispositif de l'amendement

Le code général des impôts est ainsi modifié 1° L’article 50‑0 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ; – le 1° bis est ainsi rédigé : « 1° bis 23 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est la location de logements meublés en location de courte durée, telle que définie au C du présent article. » – après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est la location de logements meublés en location de longue durée, telle que définie au C du présent article. » – les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2°. « Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de : « – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ; « – 40 %…

Texte concerné
Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Voir la loi →