AmendementAdopté
Amendement n°387
ART. 2· Alinéa 2· Déposé le 29 juin 2026· Adopté le 29 juin 2026
Auteur
Exposé des motifs
Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Dispositif de l'amendement
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre » les mots : « d’une durée d’un an, renouvelable une fois ».
Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
