AmendementNon soutenu

Amendement n°57

ART. 2· Alinéa 2· Déposé le 22 juin 2026· Non soutenu le 29 juin 2026

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Philippe Fait
HOR
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à résoudre une situation qui s’est déjà produite dans plusieurs sports et peut conduire à ce qu’une ligue professionnelle organise, en dépit de l’absence formelle de convention de subdélégation valide faute d’accord au terme de cette dernière, les compétitions professionnelles qui lui sont subdéléguées par la fédération sportive délégataire. Une telle situation, qui crée un vide juridique et un risque contentieux important, entraine l’impossibilité pour une fédération et une ligue d’exercer leur mission de service public à caractère administratif et d’exercer, à titre exclusif, les missions visées aux articles L. 131-15 et suivants du code du sport. En outre, l’article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, subordonne l’octroi de prérogatives de puissance publique déléguées par l’Etat, par une fédération sportive délégataire à une ligue professionnelle, à une subdélégation organisée par une convention qui précise les relations entre les deux parties. Si cette convention n’est pas adoptée par les assemblées générales de la fédération et de la ligue, la ligue professionnelle pourrait, selon les termes de l’actuelle proposition de loi, être dissoute. Le non-renouvellement de la convention de subdélégation serait donc un moyen de retirer indirectement la subdélégation à une ligue professionnelle et de la dissoudre, sans pour autant relever de la procédure liée à cette décision ultime. La convention passée entre les deux associations que sont la fédération et la ligue professionnelle doit faire l’objet d’une intervention de l’Etat en cas de difficultés avérées. Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que la liberté d’association ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent. Si les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles subdélégataires sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies d’importantes missions de service public en raison desquelles elles constituent l’une de ces catégories particulières d’associations Il appartient en conséquence ultimement à l’Etat de s’assurer de la bonne mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont elles sont investies et, dans le cas où il constaterait des dysfonctionnements, d’y remédier. Il n’y a pas « ingérence » du ministre chargé des sports à veiller à ce que le non-renouvellement éventuel de la convention de subdélégation le soit pour des motifs graves, analogues à ceux définis pour le retrait de la délégation à la fédération et qu’il puisse, le cas échéant, si tel n’est pas le cas, rendre applicable une convention rédigée par ses soins afin de donner le temps à la fédération et à la ligue professionnel d’aplanir leurs différends et de trouver un accord sur une nouvelle convention. Cette faculté est d’autant plus logique que le code sport prévoit déjà que le/la ministre des sports doit approuver la convention de subdélégation et ses annexes de la convention de subdélégation et les statuts de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports sera ainsi en capacité, par cet amendement, de veiller à l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice de la mission de service public déléguée à une fédération sportive et subdéléguée par elle à une ligue professionnelle.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : « Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
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