AmendementAdopté

Amendement n°56

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

ART. 8· Alinéa 2· Déposé le 22 juin 2026· Adopté le 29 juin 2026

Auteur

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Stéphane Viry
LIOT
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Le vote des députés sur cet amendement

Adopté

Scrutin public7868 du 29 juin 2026 — la position de chaque député est enregistrée et publique.

19 pour8 contre24 abstentions

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Amendement tout d’abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales. Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d’administration ou de surveillance. Selon l’article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ». Il n’apparaît donc pas nécessaire d’interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d’administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d’intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales » les mots : « de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ». II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible » les mots : « ces fonctions sont incompatibles ».

Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
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