Amendement n°56
Auteur
Exposé des motifs
Amendement tout d’abord rédactionnel, harmonisant les termes du futur article L. 333-3-1 du code du sport avec ceux du Livre II du code de commerce s’agissant de l’appellation des fonctions et des organes des sociétés commerciales. Le présent amendement exclut par ailleurs de cette liste les conseils d’administration ou de surveillance. Selon l’article 6 (amendement AC259), les statuts de la société commerciale devront en effet prévoir que « les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent la prévention des conflits d’intérêts ». Il n’apparaît donc pas nécessaire d’interdire par principe à des représentants de clubs exerçant des fonctions dans le secteur audiovisuel ou des paris de siéger au conseil d’administration ou de surveillance, puisque les règles de prévention des conflits d’intérêts leur imposeront de toute façon de se déporter lorsque les délibérations concerneront ces secteurs.
Dispositif de l'amendement
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales » les mots : « de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ». II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible » les mots : « ces fonctions sont incompatibles ».
