AmendementAdopté

Amendement n°37

ART. 6· Après l'alinéa 16· Déposé le 22 juin 2026· Adopté le 29 juin 2026

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Stéphane Viry
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire dans la loi le fait que la fédération délégataire devra impérativement participer au conseil d’administration ou de surveillance de la société commerciale, aux côtés de représentants des clubs professionnels et des éventuels investisseurs privés. Il s’agit de faire en sorte que, par l’effet de la loi, les principales parties prenantes soient représentées au sein de l’organe d’administration de la société, sans que les statuts puissent déroger à cette exigence. En l’état actuel du texte, résultant de l’amendement AC259, il existe à cet égard une forme de paradoxe : il est prévu que les sportifs professionnels, les entraîneurs, les arbitres ou encore les personnels administratifs des clubs participent aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance, mais le texte n’évoque pas des premiers intéressés par la représentation dans ce conseil, c’est-à-dire des actionnaires que seront la fédération, les clubs et les éventuels investisseurs. En ce qui concerne les clubs, il s’agit également d’exprimer l’idée, non seulement que chaque « niveau de compétition » y sera spécifiquement représenté (ligue 1 et ligue 2 dans le cas du football), mais aussi que chacun de ces niveaux y désignera des « représentants ». Dans le cas du football par exemple, il n’est en effet pas envisageable que les 18 clubs de ligue 1 et les 18 clubs de ligue 2 disposent d’un siège au conseil administration ou de surveillance. La société s’en trouverait inévitablement paralysée, contrairement à l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi. Le présent amendement ne remet cependant pas en cause le principe posé par l’amendement AC259 selon lequel les représentants des clubs seront majoritaires au sein de ce conseil administration ou de surveillance. Il est tout à fait normal que le législateur s’immisce ainsi dans l’organisation interne de cette société. Il ne s’agit en effet pas d’une société classique, constituée par des personnes décidant librement de s’associer et qui auraient donc toute latitude pour déterminer le contenu des statuts. Par le jeu des promotions et relégations successives, tous les clubs d’une discipline ont vocation à en devenir actionnaires. Il importe donc que le législateur ne laisse pas les seuls clubs professionnels présents au moment de la constitution de la société dicter des règles de fonctionnement ayant vocation à perdurer pour de nombreuses années voire durant plusieurs décennies.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »

Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
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