AmendementAdopté

Amendement n°36

ART. 6· Alinéa 16· Déposé le 22 juin 2026· Adopté le 29 juin 2026

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Stéphane Viry
LIOT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’indépendance des dirigeants des sociétés commerciales créées par les fédérations et les clubs professionnels à l’égard de leurs actionnaires. L’un des objectifs de la proposition de loi est de professionnaliser et de rationaliser la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions professionnelles. Dans cette perspective, et dans l’intérêt des clubs eux-mêmes, il est nécessaire que les dirigeants de la société puissent pleinement faire fructifier les droits d’exploitation confiés à la société, sans être entravés par des liens d’intérêt particulier pouvant compromettre l’exercice de leur liberté de jugement et d’action. C’est la raison pour laquelle l’amendement AC259 a prévu que les dirigeants de la société ne devront avoir entretenu, avant leur nomination, aucune relation avec la fédération et les clubs ni avec leurs représentants au sein des organes de la société. Le présent amendement vise à énoncer explicitement cette exigence d’indépendance, afin de lui conférer toute la solennité nécessaire. La rédaction proposée permet en outre d’éviter un malentendu, le texte adopté en commission pouvant laisser penser que les dirigeants, une fois nommés, ne pourront avoir aucune interaction avec le conseil d’administration ou de surveillance ni avec l’assemblée générale, ce qui est évidemment inenvisageable. Par ailleurs, le présent amendement précise que la même exigence d’indépendance devra être vérifiée à l’égard de la société commerciale elle-même, prise en tant que personne morale, et pas seulement à l’égard de ses actionnaires. Il ne saurait par exemple être question de nommer un directeur général ou un membre du directoire qui aurait eu et qui pourrait conserver des relations commerciales avec la société. Enfin, par parallélisme avec les formulations employées dans le reste de l’article, le présent amendement apporte une précision rédactionnelle s’agissant de l’organe de la société réunissant la collectivité des associés ou actionnaires.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : « lieu », insérer les mots : « sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils ». II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot : « avec », insérer les mots : « la société commerciale, ». III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par les mots : « ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».

Texte concerné
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
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