Amendement n°30
Auteur
Exposé des motifs
Cet alinéa, issu de l’amendement AC178 adopté en commission, prévoit que les représentants des clubs professionnels ne peuvent détenir plus de 25% des voix au sein de l’assemblée générale au sein d’une fédération sportive. Le Sénat avait introduit cette disposition à l’article L. 131-15-1 du code du sport dans le but de viser spécifiquement la Fédération française de football, dans laquelle les clubs professionnels comme les clubs amateurs disposent de 33%. Il a estimé que ce plafonnement à 25% permettrait d’assurer l’effectivité du contrôle de la société commerciale qui sera créée par la Fédération avec les clubs professionnels en application de la future rédaction de l’article L. 333-2-1 du code du sport (article 6 de la proposition de loi). Un tel plafonnement n’aurait toutefois aucune influence sur l’effectivité de ce contrôle. En effet, le contrôle de la Fédération se traduira essentiellement par l’exercice d’un droit de véto sur certaines décisions de la société, qui est prévu à l’article 6 de la proposition de loi. Or, ce droit de véto ne sera jamais exercé par l’assemblée générale de la Fédération, mais par son représentant au sein de la société, qui rapportera au président ou à l’organe collégial d’administration de la Fédération. D’une façon plus générale, l’équilibre à trouver au sein de l’assemblée générale d’une fédération doit entièrement relever de la liberté associative. Il traduit un équilibre de représentation entre le monde amateur et le monde professionnel qui est le garant de l’unité fédérale. Il est donc proposé la suppression de cet alinéa.
Dispositif de l'amendement
Supprimer l’alinéa 6.
