Amendement n°2084
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Le présent projet de loi renforce la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en améliorant les mécanismes de formation des prix et de négociation. Dans cette perspective, la transparence constitue un levier essentiel. Dans la continuité des dispositifs de transparence et de traçabilité renforcés par le présent projet de loi, le présent amendement vise à garantir une meilleure lisibilité de la circulation de la valeur au sein des groupes coopératifs. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 sur le secteur coopératif agricole a mis en évidence que, malgré l’existence d’obligations d’information, la lisibilité de la répartition de la valeur, notamment au sein des groupes coopératifs comportant des filiales, demeure insuffisante et hétérogène. Une part croissante de la valeur des groupes coopératifs étant aujourd’hui créée au niveau des filiales, il apparaît nécessaire de permettre aux associés coopérateurs de disposer d’une vision consolidée et accessible des résultats, des flux financiers internes au groupe et de la part effectivement redistribuée aux producteurs. Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants en instaurant une publication claire, standardisée et accessible des résultats des filiales, des mécanismes de redistribution, des flux financiers intra-groupe et de la part des résultats affectée aux réserves. Cette mesure permet de donner aux agriculteurs une vision plus complète de la création et de la répartition de la valeur au sein des groupes coopératifs, condition indispensable à un meilleur fonctionnement de la chaîne de valeur et à une amélioration durable de leur rémunération.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 524-2-2. – Afin de renforcer la transparence de la formation et de la répartition de la valeur dans la chaîne agroalimentaire, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions publient annuellement : « 1° Les résultats nets des filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; « 2° La part des résultats consolidés du groupe revenant à la coopérative ; « 3° La part des résultats effectivement redistribuée aux associés coopérateurs, sous forme de ristournes, de compléments de prix ou de toute autre rémunération ; « 4° Un indicateur synthétique du taux de redistribution de la valeur aux associés coopérateurs ; « 5° Les critères et modalités de détermination de cette redistribution. « 6° La part des résultats affectée aux réserves ainsi que les principaux flux financiers entre la coopérative et ses filiales. « Ces informations sont mises à disposition des associés coopérateurs dans des conditions garantissant leur lisibilité, leur sincérité et leur comparabilité. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
