Amendement n°2027
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Le modèle coopératif agricole est aujourd’hui confronté à des mutations profondes, marquées par un mouvement de concentration et de filialisation croissante des activités. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 souligne que cette évolution tend à atténuer la spécificité des coopératives par rapport aux sociétés commerciales et nourrit un sentiment de déconnexion entre les intérêts des associés coopérateurs et ceux de leur coopérative. Dans ce contexte, le titre IV du présent projet de loi vise à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le présent amendement complète ces dispositifs en prévoyant que les coopératives puissent organiser, dans leurs statuts, des mécanismes permettant une participation plus directe des coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent, notamment via des droits financiers liés à leurs résultats, des compléments de rémunération ou, lorsque la structure du groupe le permet, un accès au capital de ces filiales. Cette mesure vise à mieux aligner la performance économique des groupes coopératifs avec la rémunération des producteurs, à renforcer l’attractivité du modèle coopératif et à rétablir un lien plus direct entre les agriculteurs et la création de valeur, dans le respect des principes de la coopération. Le renforcement du lien économique entre les producteurs et les groupes coopératifs participe également à la consolidation durable des filières agricoles françaises et à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi.
Dispositif de l'amendement
I. – Après l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 521‑3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 521‑3-2. – Afin de renforcer la rémunération des agriculteurs, leur position dans la chaîne de valeur et le lien économique entre les associés coopérateurs et les groupes coopératifs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions prévoient dans leurs statuts des dispositifs permettant d’assurer une participation directe des associés coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. « Cette participation peut notamment prendre la forme : « 1° De l’attribution ou de la mise à disposition de titres de capital desdites filiales ; « 2° De droits financiers indexés sur les résultats de ces filiales ; « 3° De compléments de rémunération liés à la performance économique des activités du groupe ; « 4° Ou de toute modalité équivalente permettant un accès direct des associés coopérateurs à la performance économique des activités du groupe. « Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs sont définies dans le respect des principes coopératifs, notamment l’égalité entre associés coopérateurs et la primauté de l’activité sur le capital. » II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
