Amendement n°1928
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer la protection de la ressource en eau en interdisant les travaux de recherche et d’exploitation de forage verticaux ou horizontaux à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau. Cette disposition n'est pas applicable aux forages hydrauliques. Il reprend l'article 6 de la proposition de loi de M. Pilato visant à prévenir les pollutions de la ressource en eau.
Dispositif de l'amendement
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau « Art. L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage, vertical ou horizontal, ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Le présent article n’est pas applicable aux forages hydrauliques réalisés en application de l’article R. 214‑1 du code de l’environnement. »
