Amendement n°1791
Auteur
Franck Allisio
Maxime Amblard
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Géraldine Grangier
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne. Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle permettant à un État membre d’autoriser, sur la base de l’évaluation conduite par un autre État membre appartenant à la même zone, un produit phytopharmaceutique déjà autorisé pour un même usage. Ce mécanisme répond à un objectif simple : éviter que des agriculteurs placés dans un même espace économique soient soumis à des conditions de production trop différentes, alors même qu’ils sont en concurrence directe sur les mêmes marchés. Or, dans les faits, les agriculteurs français se trouvent encore trop souvent privés de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens. Ces écarts d’accès aux produits de protection des cultures créent des distorsions de concurrence importantes, alors même que notre agriculture est déjà confrontée à une accumulation de normes, de contraintes et d’interdictions. Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle d’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il vise simplement à encadrer plus clairement les conditions dans lesquelles un refus d’autorisation ou des restrictions plus strictes peuvent être opposés à une demande de reconnaissance mutuelle. Ainsi, lorsque l’Agence refuse une autorisation ou impose des conditions plus restrictives que celles retenues par l’État membre de référence, elle devra spécialement motiver sa décision au regard de circonstances propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation initiale. Cette rédaction permet de concilier deux exigences : garantir un haut niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, tout en évitant que la France ne crée, sans justification suffisamment établie, des distorsions supplémentaires au détriment de ses propres agriculteurs. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur les écarts persistants entre les solutions disponibles en France et celles accessibles dans d’autres États membres de l’Union européenne.
Dispositif de l'amendement
L’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre appartenant à la même zone que la France au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence se prononce dans le délai prévu à l’article 42 du même règlement. Tout refus d’autorisation ou toute décision imposant des conditions d’utilisation ou des restrictions d’emploi plus strictes que celles retenues par l’État membre de référence est spécialement motivé au regard des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales ou climatiques propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par cet État membre et qui justifient que le produit ne présente pas un risque acceptable pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. »
