AmendementAdopté

Amendement n°1109 (Rect)

ART. 4· Après l'alinéa 8· Déposé le 15 mai 2026· Adopté le 29 mai 2026

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Jean-Pierre Vigier
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Exposé des motifs

Le présent amendement permet aux produits de montagne, lorsqu’ils justifient de qualités et d’externalités environnementales particulières, de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective, et ce de manière plus explicite que dans l’état actuel des textes. Il prévoit pour cela des garanties dûment attestées, par un renvoi à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « d) Après le 3 ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : « 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. ».

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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