Amendement n°734
Auteur
Maxime Amblard
Franck Allisio
Bénédicte Auzanot
Philippe Ballard
Anchya Bamana
Romain Baubry
José Beaurain
Christophe Bentz
Théo Bernhardt
Guillaume Bigot
Bruno Bilde
Emmanuel Blairy
Sophie Blanc
Frédéric Boccaletti
Anthony Boulogne
Manon Bouquin
Jorys Bovet
Jérôme Buisson
Eddy Casterman
Bernard Chaumeil
Sébastien Chenu
Roger Chudeau
Bruno Clavet
Caroline Colombier
Nathalie Da Conceicao Carvalho
Marc de Fleurian
Hervé de Lépinau
Catherine Dellong Meng
Jocelyn Dessigny
Edwige Diaz
Sandrine Dogor-Such
Nicolas Dragon
Alexandre Dufosset
Gaëtan Dussausaye
Aurélien Dutremble
Auguste Evrard
Frédéric Falcon
Guillaume Florquin
Emmanuel Fouquart
Thierry Frappé
Julien Gabarron
Stéphanie Galzy
Jonathan Gery
Frank Giletti
Yoann Gillet
Christian Girard
Antoine Golliot
José Gonzalez
Florence Goulet
Monique Griseti
Julien Guibert
Michel Guiniot
Jordan Guitton
Marine Hamelet
Timothée Houssin
Sébastien Humbert
Laurent Jacobelli
Pascal Jenft
Alexis Jolly
Tiffany Joncour
Édouard Jordan
Sylvie Josserand
Florence Joubert
Hélène Laporte
Laure Lavalette
Robert Le Bourgeois
Marine Le Pen
Julie Lechanteux
Nadine Lechon
Gisèle Lelouis
Katiana Levavasseur
Julien Limongi
René Lioret
Christine Loir
Marie-France Lorho
Philippe Lottiaux
Alexandre Loubet
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Matthieu Marchio
Pascal Markowsky
Patrice Martin
Michèle Martinez
Kévin Mauvieux
Nicolas Meizonnet
Pierre Meurin
Thibaut Monnier
Serge Muller
Joëlle Mélin
Yaël Ménaché
Thomas Ménagé
Julien Odoul
Caroline Parmentier
Thierry Perez
Kévin Pfeffer
Lisette Pollet
Stéphane Rambaud
Angélique Ranc
Julien Rancoule
Matthias Renault
Catherine Rimbert
Joseph Rivière
Laurence Robert-Dehault
Béatrice Roullaud
Sophie-Laurence Roy
Anaïs Sabatini
Alexandre Sabatou
Emeric Salmon
Philippe Schreck
Anne Sicard
Emmanuel Taché
Jean-Philippe Tanguy
Michaël Taverne
Thierry Tesson
Lionel Tivoli
Gabriel Tomatis
Romain Tonussi
Cyril Tribuiani
Antoine Villedieu
Frédéric-Pierre Vos
Frédéric WeberExposé des motifs
L’article 16 ouvre à l’administration la possibilité d’utiliser les données du registre national des entreprises afin de communiquer directement avec les entreprises sur leurs droits, leurs obligations ou les mesures prises dans le cadre de la prévention ou de la gestion d’une crise. Si cet outil peut contribuer à améliorer la diffusion de l’information administrative, son utilisation doit être strictement encadrée afin d’éviter tout usage excessif ou détourné. Les auditions ont fait apparaître plusieurs risques : multiplication de communications administratives peu ciblées, surcharge informationnelle pour les entreprises, utilisation de ce canal pour diffuser des messages pouvant être perçus comme prescriptifs sans passer par les procédures normatives prévues par la loi, ou encore usage inadapté des données issues du registre national des entreprises. Cet amendement vise donc à garantir que ce dispositif conserve une finalité strictement informative, que son usage demeure nécessaire et proportionné, que les données mobilisées ne puissent être utilisées à des fins étrangères à l’action administrative, et que le Parlement puisse exercer un suivi régulier de son application.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les communications prévues au présent article sont limitées aux informations présentant un caractère strictement nécessaire à l’information des entreprises sur leurs droits et obligations ou à la prévention et à la gestion d’une crise. Elles sont adaptées, proportionnées à leur objet et mises en œuvre selon une fréquence ne pouvant conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi ou le règlement, ni en modifier la portée. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent faire l’objet d’une exploitation à des fins commerciales ou de prospection, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet et la fréquence des communications adressées ainsi que les catégories d’entreprises concernées. »
